6. Lorsqu’un sténographe est requis d’effectuer une transcription dans un délai inférieur à 5 jours ouvrables, il a droit à une fois et demie le montant des honoraires prévus à l’article 4 ou 5, selon le cas.
Toutefois, pour une transcription requise dans un délai inférieur à 24 heures de la prise des dépositions, un sténographe a droit au double du montant des honoraires prévus à l’article 4 ou 5, selon le cas.